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Depuis le 1er janvier 2025, une nouvelle mesure visant à renforcer le partage de la valeur dans les entreprises est entrée en vigueur. Cette obligation concerne spécifiquement les entreprises de 11 à moins de 50 salariés sous certaines conditions de rentabilité.
Quelles entreprises sont concernées ?
Les entreprises visées par cette obligation sont celles :
Comptant entre 11 et moins de 50 salariés ;
Ayant réalisé un bénéfice net fiscal représentant au moins 1 % du chiffre d'affaires pendant trois exercices consécutifs.
Ainsi, pour les exercices s'ouvrant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, seront concernées les entreprises qui ont atteint ce seuil de rentabilité au cours des exercices 2022, 2023 et 2024.
Comment se mettre en conformité ?
Les entreprises concernées doivent mettre en place l’un des dispositifs suivants pour se conformer à cette obligation de partage de la valeur avec leurs salariés :
Verser une prime de partage de la valeur ;
Mettre en place un dispositif d’intéressement ou de participation ;
Abonder un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise.
💡 Les entreprises ayant déjà instauré l’un de ces dispositifs avant l’entrée en vigueur de cette loi ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation.
Quelles entreprises sont exemptées ?Certaines entreprises sont exclues de cette obligation, notamment :
Les entreprises individuelles ;
Les sociétés anonymes à participation ouvrière qui :
Versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé ;
Appliquent un taux d’intérêt de 0 % sur les sommes versées aux porteurs d’actions de capital.
Cadre juridique
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, qui transpose l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein des entreprises. Le Décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 précise les modalités d’application de cette réforme, intégrant diverses mesures prévues par l’accord du 10 février 2023.
Editions Législatives, ActuEL-CSE, édition du 13 décembre 2024, Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 23-17.787 .
L'annonce de l'intention de faire grève d'un salarié lors d'une revendication collective doit être assimilée à l'exercice du droit de grève, peu important le déclenchement du mouvement. Dès lors, le licenciement prononcé pour ce motif encourt la nullité au titre de la protection légale accordée aux salariés grévistes.
Droit fondamental à valeur constitutionnelle reconnu à tout salarié, le droit de grève est particulièrement protégé par le code du travail. Lorsqu'un mouvement collectif se déclenche, l’employeur ne peut licencier un salarié gréviste qu’en cas de faute lourde. À défaut, le licenciement prononcé encourt la nullité, conformément à l'article L. 2511-1 du code du travail. Soucieuse de préserver ce droit, la jurisprudence entend largement la protection du salarié gréviste.
Ainsi la nullité du licenciement prévue s’étend à tout licenciement prononcé à raison d’un fait commis au cours ou à l’occasion de l’exercice d’un droit de grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. L’arrêt du 14 novembre 2024 rendu par la Cour de cassation apporte une nouvelle illustration.
► Pour rappel, tenter d'inciter les membres de son équipe à mener une action de grève correspond à l'exercice du droit de grève et ne peut être assimilé à une faute lourde pouvant justifier un licenciement (arrêt du 23 novembre 2022 ; arrêt du 1er juin 2023).
Dans le cadre d’un conflit opposant les salariés d’un atelier à leur direction, relatif à la mise à leur disposition d’un véhicule de service, un des salariés est licencié pour faute grave. En cause, il avait annoncé à son employeur l’intention des salariés de faire grève et de mettre à l’arrêt l’atelier si un véhicule n’était pas présent sur le site le lendemain. Il saisit la juridiction prud’homale pour contester son licenciement en invoquant la nullité et obtient la condamnation de l’employeur. Ce dernier se pourvoit en cassation.
Selon l'employeur, le licenciement prononcé n’est pas intervenu à l’occasion de l’exercice du droit de grève et ne peut être sanctionné par la nullité. Les dispositions protectrices accordées aux salariés grévistes ne peuvent s’appliquer en l’espèce dès lors que les menaces du salarié de faire grève ne se sont jamais concrétisées.
Une argumentation rejetée par la Cour de cassation qui valide la solution dégagée par la cour d’appel. En s’appuyant sur l’article L. 2511-1 du code du travail, elle réitère sa position et rappelle que la nullité du licenciement d’un salarié ne se limite pas au cas où le licenciement est prononcé à l’occasion d’une participation effective du salarié à une grève. Cette nullité "s’étend à tout licenciement prononcé à raison d’un fait commis au cours ou à l’occasion de l’exercice d’un droit de grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde".
Autrement dit, il importe peu que le salarié soit gréviste ou que le mouvement social se déclenche. En s'appuyant sur les constatations des juges du fond, dont il ressort que le licenciement était motivé par la menace du salarié de faire grève dans un contexte de revendication collective, elle considère que les faits reprochés au salarié avaient bien été commis à l'occasion de l'exercice du droit de grève. C'est donc à bon droit que le licenciement prononcé pour faute grave doit être annulé.
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